Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe V est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « ANNEXE V
3. « RUPTURE ANTICIPÉE DE LA SCOLARITÉ OU DEMANDE DE L'ÉLÈVE AU COURS DE LA SCOLARITÉ
4. « Acquisition des modules afférents à la classe de seconde (article 11 du présent arrêté) :
5. « En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale ou en cas de demande de l'élève, l'acquisition des modules afférents à la classe de seconde (M1-1, M2-1, P1-appui, P2-appui, P3-appui et NP-appui) est soumise à la condition d'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité, ou de chacune des unités, correspondant au module.
6. « Cette note est attestée par le chef d'établissement.
7. « En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde.
8. « Délivrance du certificat de mécanicien en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde ou en cas de demande de l'élève à la fin de la seconde (article 12 du présent arrêté) :
9. « Dans ces deux cas, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, à chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW (M1-1 et M2-1), une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 aux évaluations en cours d'année de l'unité correspondant au module.
10. « Cette note est attestée par le chef d'établissement.
11. « En cas de rupture de scolarité à la fin de la seconde, le chef d'établissement atteste également que l'élève a suivi les enseignements de seconde. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 27 novembre 2024 : art. null