Décret n°2025-508 du 10 mai 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juin 2025.

TexteDécret n°2025-508 du 10 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051710559
Texte parentLEGITEXT000051710537
Référencearticle 3 du décret n°2025-508 du 10 mai 2025 (version du 12 juin 2025)Légifrance →

1. I. - L'agrément est accordé par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier technique et de l'acte d'engagement complets.

2. Le représentant de l'Etat peut auditionner le demandeur pour toute information complémentaire qui lui semble utile.

3. II. - En cas de dossier incomplet, notamment quant aux conditions d'exercice de sa mission, le représentant de l'Etat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires et le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051710559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.