Décret n°2025-508 du 10 mai 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juin 2025.

TexteDécret n°2025-508 du 10 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051710560
Texte parentLEGITEXT000051710537
Référencearticle 4 du décret n°2025-508 du 10 mai 2025 (version du 12 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsque les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte mentionnés au III de l'article 18-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, qui sont dispensés de procédure d'agrément, font une demande expresse de reconnaissance de la qualité de syndic d'intérêt collectif, ils signent un acte d'engagement exposant notamment les mesures et l'accompagnement des copropriétés en difficulté qu'ils s'engagent à respecter et l'adressent au représentant de l'Etat dans le département. Ils sont inscrits dans la liste prévue au II de l'article 18-3 de la même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051710560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.