Référencearticle 17 du décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'officier de sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 15, qui n'a pas demandé à être détaché dans l'emploi fonctionnel correspondant à celui qu'il occupe ou qui n'a pas été détaché dans ce même emploi, est nommé dans un emploi correspondant à son grade au sein du service départemental d'incendie et de secours.
2. Si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre. Tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, dans l'établissement, à l'exclusion des emplois fonctionnels, lui est proposé en priorité.
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