1. Les officiers détachés dans un des emplois mentionnés à l'article 2 perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que ce traitement puisse excéder celui afférent à l'échelon sommital du dernier grade du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2021.
TexteDécret n°2016-2003 du 30 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : Emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044510440
Texte parentLEGITEXT000051728600
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.