1. Les casiers mouillés en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et nombre. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées. Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.
Arrêté du 12 juin 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juin 2025.
TexteArrêté du 12 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051755164
Texte parentLEGITEXT000051755149
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