Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763368
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 10 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.

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