1. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763368
Texte parentLEGITEXT000051763303
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