Référencearticle 11 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →
1. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter,
2. 1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;
3. 2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ;
4. 3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.
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