Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763336
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 11 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter,

2. 1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;

3. 2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ;

4. 3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051763336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.