Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763332
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 12 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui, le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.

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