1. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui, le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763332
Texte parentLEGITEXT000051763303
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