1. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763328
Texte parentLEGITEXT000051763303
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