1. Toutes recettes et tous paiements faits pour le compte les communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763308
Texte parentLEGITEXT000051763303
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