Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763320
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 2 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. L'exercice commence au 1 janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusques au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.

2. Passé ce dernier délai, l'exercice est clos ; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

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