Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763316
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 3 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

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