Ordonnance du 23 avril 1823 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.

TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763340
Texte parentLEGITEXT000051763303
Référencearticle 4 de l'ordonnance du 23 avril 1823 (version du 23 avril 1823)Légifrance →

1. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas

2. Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait,

3. Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,

4. Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

5. Tout refus, tout retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.

6. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051763340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.