1. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture ; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d’adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763348
Texte parentLEGITEXT000051763303
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