1. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763356
Texte parentLEGITEXT000051763303
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