1. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de retours exercé ou de révision requise d'office : mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.
Ordonnance du 23 avril 1823 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 avril 1823.
TexteOrdonnance du 23 avril 1823
IdentifiantLEGIARTI000051763364
Texte parentLEGITEXT000051763303
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