Arrêté du 12 décembre 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 12 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000027002700
Texte parentLEGITEXT000051768946
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 décembre 2012 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. L'agent peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par la commission consultative paritaire dont il relève. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission.

2. La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission.

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