Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-564 du 21 juin 2025
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux agents hospitaliers
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au report et à l'indemnisation des jours de congés annuels
  2. Section 3 : Dispositions applicables aux agents hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000051774828
Texte parentLEGITEXT000051774787
Référencearticle 7 du décret n°2025-564 du 21 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 4-1 devient l'article 4-3 ; 2° Après l'article 4, sont insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité investie du pouvoir de nomination. « La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû. « A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

3. « Art. 4-2.-Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, lorsque l ‘ agent n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. « A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. « Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 : art. 4-2

A modifié :

  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 : art. 4-1, art. 4-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051774828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.