Arrêté du 13 juin 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.

TexteArrêté du 13 juin 2025
RattachementChapitre Ier : Contenu des dossiers
IdentifiantLEGIARTI000051775733
Texte parentLEGITEXT000051775710
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 juin 2025 (version du 23 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.

2. Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité, ou le dossier technique de conception, respecte le plan indiqué à l'annexe 4.

3. II. - Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport mentionné au I est mis à jour en prenant en compte les éléments transmis par le demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051775733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.