Arrêté du 22 avril 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteArrêté du 22 avril 2024
RattachementChapitre II : Admissibilité des concours sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000049476320
Texte parentLEGITEXT000051777030
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :

2. - un officier supérieur, président ;

3. - des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou un agent public civil de catégorie A par salle.

4. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

5. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049476320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.