Arrêté du 22 avril 2024 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteArrêté du 22 avril 2024
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000049476329
Texte parentLEGITEXT000051777030
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. La nature des épreuves physiques est précisée dans l'annexe IV au présent arrêté.

2. Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

3. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

4. Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note « zéro ».

5. Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :

6. - concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;

7. - concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;

8. - concours sur épreuves prévu au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;

9. - concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;

10. - concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé,

11. peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu à la suite des épreuves sportives du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049476329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.