Arrêté du 22 avril 2024 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteArrêté du 22 avril 2024
RattachementChapitre IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000049476335
Texte parentLEGITEXT000051777030
Référencearticle 19 de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :

2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :

3. - la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;

4. - soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;

5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049476335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.