Référencearticle 19 de l'arrêté du 22 avril 2024 (version du 27 avril 2024)Légifrance →
1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles- ci a lieu de la manière suivante :
2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est soit :
3. - la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ;
4. - soit la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles le candidat a été déclaré apte ;
5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.
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