Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.

TexteDécret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.
IdentifiantLEGIARTI000051777296
Texte parentLEGITEXT000051777333
Référencearticle 3 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 (version du 23 juin 2025)Légifrance →

1. L'absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels conformément à l'article L. 621-3 du code général de la fonction publique.

2. La durée du congé est calculée du premier au dernier jour, déduction faite des repos hebdomadaires et des jours fériés.

3. Un agent dont le congé annuel se termine la veille de son repos hebdomadaire peut prétendre au bénéfice de ce dernier.

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