Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n° 2002-8 du 4 janvier 2002
RattachementTITRE Ier : DES CONGÉS ANNUELS.
IdentifiantLEGIARTI000006725338
Texte parentLEGITEXT000051777333
Référencearticle 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret.

2. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

3. Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions.

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