Arrêté du 20 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 20 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000051792364
Texte parentLEGITEXT000051789928
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. En application des articles 4 et 5 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, l'organisme accrédité chargé du repérage sur le navire établit un rapport de repérage par navire selon le modèle défini à l'annexe 2 du présent arrêté.

2. Le rapport de repérage contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme d'inspection accrédité.

3. Sur demande de l'armateur, l'organisme d'inspection accrédité peut être amené à réaliser une recherche de l'amiante présent à bord du navire allant au-delà du programme de repérage tel que détaillé en annexe 1.1 du présent arrêté et en lien avec la mission prévue au I de l'article 2. I du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, sans que cette demande n'ait été précédée de la définition par l'armateur d'un programme de travaux spécifique. Dans un tel cas de figure, il appartient à l'inspecteur missionné par l'organisme d'inspection accrédité de compléter en conséquence sa grille d'évaluation et son rapport de repérage, établis à l'issue de sa mission conformément aux indications figurant en annexe du présent arrêté, pour y restituer également les démarches et les conclusions répondant à cette demande d'investigations supplémentaires formulée par l'armateur.

Nota : Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément aux II à IV de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A) : II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides. III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1. de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage : - l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ; - la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier 2019. Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051792364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.