Arrêté du 20 décembre 2017 · Article

Annexe 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 20 décembre 2017
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051792372
Texte parentLEGITEXT000051789928
RéférenceAnnexe 2 de l'arrêté du 20 décembre 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. ANNEXE 2

2. RAPPORT DE REPÉRAGE

3. Rapport de repérage N° […] en date du […/ …/ …]

4. (Rapport établi conformément aux articles 4 et du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


1-Identification de l'armateur

5. Société :

6. Représentée par :

7. Adresse :


2-Désignation du navire

8. Nom et n° d'immatriculation du navire :

9. Date et lieu de la visite :

10. Caractéristiques générales du navire :

11. -dimensions principales :

12. -tonnage :

13. -année de construction :

14. -chantier constructeur (si connu) :


3-Organisme chargé d'exécuter le repérage (1)

15. (1) Marque d'accréditation ou référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme d'inspection accrédité, dans le respect des règles d'usage définies par l'organisme d'accréditation.

16. Nom :

17. Adresse :

18. Contrôle réalisé par/ Rapport validé par :

19. Objet de la mission : Recherche de présence éventuelle d'amiante à bord du navire conformément au décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. En outre, dans le cas où l'armateur d'un navire sollicite, en application des dispositions du second alinéa de l'article 2, une recherche de l'amiante présent à bord du navire allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1, l'inspecteur missionné ajoute dans le rapport :

20. -la mention " Réalisation d'investigations supplémentaires à la demande de l'armateur du navire " ;

21. -une rubrique relative à la description des investigations supplémentaires sollicitées par l'armateur du navire.


4-Matériaux et produits identifiés comme amiantés sans besoin d'analyse (*) et localisation précise du matériau ou du produit par tout moyen approprié (*) Du fait du marquage d'un produit, des données issues d'un rapport de repérage antérieur ou de documents techniques

5-Matériaux et produits prélevés pour analyse

22. Laboratoire mandaté :

23. Nombre de prélèvements effectués :

24. Localisation :

25. Identification des échantillons :


6-Résultats des analyses (*)

Numéro de l'échantillon

Fraction analysée

Méthode (s) d'analyse et date

Résultat

26. (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire.


7-Conclusions et mesures préconisées

27. Le diagnostic a révélé la présence d'amiante/ n'a pas révélé la présence d'amiante dans les matériaux et produits correspondant à la liste définie en annexe de l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires.

28. Décisions prises après inspection visuelle et analyse des échantillons des parties techniquement accessibles des locaux du navire visités (listes des locaux visités et des locaux non visités). Dans le cas où l'armateur d'un navire sollicite, en application des dispositions du second alinéa de l'article 2, une recherche de l'amiante présent à bord allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1, l'inspecteur missionné ajoute les investigations supplémentaires réalisées à la demande de l'armateur du navire ont révélé/ n'ont pas révélé la présence d'amiante dans les matériaux et produits investigués

29. Lorsque certaines parties du navire concernées par les investigations supplémentaires demandées par l'armateur ne sont pas techniquement accessibles faute de démontage par du personnel spécialisé, l'inspecteur missionné explicite dans son rapport les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la rechercher d'amiante sur ces parties du navire.

30. Lorsque certaines parties du navires concernées par les investigations supplémentaires demandées par l'armateur lui sont rendues inaccessibles par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'inspecteur missionné en informe par écrit l'armateur et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. S'il constate la persistance de cette situation, l'inspecteur établit son rapport en mentionnant clairement la ou les parties qui n'ont pu être visitées avec le ou les motifs de cette absence de visite.

31. Dans ces deux cas, le rapport est considéré comme ne renseignant pas sur la présence ou l'absence d'amiante sur les parties de navire concernées.

32. Mesures préconisées :

33. 1° Surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (*) :


Matériaux et produits avec localisation (**)

Périodicité

34. (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire.

35. (**) Joindre un plan du navire avec localisations des éléments amiantés ou un croquis représentatif si aucun plan n'est disponible.

36. 2° Mesures d'empoussièrement dans l'air, effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

37. Liste et localisation des zones/ pièces à soumettre à une mesure d'empoussièrement.

38. 3° Travaux à engager (*).


Localisation et équipement ou matériaux ou produits

Type de travaux (encapsulage ou retrait)

Délai préconisé (12 mois maximum)

39. (*) Dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire.


8-Remarques complémentaires

40. Signature et cachet de l'organisme de repérage accrédité intervenant.

Nota : Conformément au I de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément aux II à IV de l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2025 (NOR : TECM2514328A) : II. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté demeurent valides. III. - Les rapports de repérage délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et restituant une mission de recherche de l'amiante allant au-delà du programme de repérage détaillé au 1.1. de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, sont valides s'agissant des conclusions concernant les matériaux et les produits relevant de ces investigations supplémentaires si les deux conditions cumulatives suivantes sont respectées au moment du repérage : - l'inspecteur de repérage est formé en qualité d'opérateur de repérage conformément aux exigences fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé ; - la mission de repérage est réalisée selon les lignes directrices de la norme NF X 46-101 : janvier 2019. Dans le cas où l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, les conclusions concernant les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires doivent, en cas de programmation de travaux les concernant en tout ou partie, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément au 1.2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté par un inspecteur satisfaisant aux exigences de formation fixées par l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 2019 susvisé. Cet inspecteur doit être différent de celui ayant rédigé le rapport établi antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. IV. - Lorsque le contenu du rapport de repérage délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne distingue pas explicitement les éléments relevant du programme de repérage détaillé au 1.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté de ceux investigués à la demande de l'armateur du navire concerné comme ouvert au 1.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé dans sa rédaction issue du présent arrêté, ce dernier doit être modifié par l'organisme d'inspection l'ayant établi de façon à mettre en exergue les matériaux et produits relevant de ces investigations supplémentaires ainsi que les conclusions les concernant.

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