Arrêté du 28 avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2025.

TexteArrêté du 28 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051790413
Texte parentLEGITEXT000051790404
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 avril 2025 (version du 26 juin 2025)Légifrance →

1. La délivrance initiale de la licence ANSO est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

2. Les dispositions relatives à la délivrance et à la prorogation des qualifications sont définies dans la NIT mentionnée à l'article 2 de chaque domaine considéré.

3. Ces dispositions peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais ou tenir compte d'expériences antérieures ou toutes combinaisons de ces exigences, et à la réussite d'un ou plusieurs examens le cas échéant.

4. En fonction du domaine d'activité, chaque agent nouvellement affecté sur un poste qui requiert la détention d'une licence ANSO dispose d'un temps maximum pour acquérir le premier niveau de la licence relative à son activité. Ce temps maximum est précisé dans la NIT relative au domaine où exerce l'agent annexée au présent arrêté, et prend en compte les possibilités d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique prévues.

5. Si un agent ne parvient pas à réaliser le cursus de formation dans le temps imparti, il est procédé à une analyse au cas par cas par la sous-direction des ressources humaines, la direction compétente de la direction des services de la navigation aérienne, le cas échéant la direction de l'ENAC, et par l'entité d'affectation de l'agent. Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires, et le cas échéant octroyer un temps supplémentaire, en vue de l'obtention de la licence. Cette analyse est partagée avec l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051790413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.