1. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’assemblée nationale, suivant le besoin & la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article II
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
IdentifiantLEGIARTI000051793946
Texte parentLEGITEXT000051793849
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.