1. Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fondions, la forme d’élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XXVII
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION II.
De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
IdentifiantLEGIARTI000051804449
Texte parentLEGITEXT000051793849
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