Loi du 22 décembre 1789 · Article

Article XXIII

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.

TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
IdentifiantLEGIARTI000051804477
Texte parentLEGITEXT000051793849
Référencearticle XXIII de la loi du 22 décembre 1789 (version du 22 décembre 1789)Légifrance →

1. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.

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