1. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l'administration de département pourra assister & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XXIII
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION II.
De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives
IdentifiantLEGIARTI000051804477
Texte parentLEGITEXT000051793849
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