1. Les membres nommés à l’administration de district ne pourront être regardés que comme les représentans de la totalité du district, & non d’aucun canton en particulier.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article X
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
IdentifiantLEGIARTI000051793966
Texte parentLEGITEXT000051793849
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.