Loi du 22 décembre 1789 · Article

Article XIII

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.

TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051799240
Texte parentLEGITEXT000051793849
Référencearticle XIII de la loi du 22 décembre 1789 (version du 22 décembre 1789)Légifrance →

1. Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de six cents, de telle sorte néanmoins que s’il y a plusieurs assemblées dans ce canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante.

2. Ainsi, au-delà de neuf cents, mais avant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complette de six cents, puisque la seconde aurait mois de quatre cent cinquante.

3. Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée fera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus.

4. Si le nombre s’élève à quatorze cents, il n’y en aura que deux, une de six cents & l’autre de huit cents ; mais à quinze cents il s’en formera trois, une de six cents & deux de quatre cent cinquante, ainsi de suite, suivant le nombre de citoyens actifs de chaque canton.

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