1. Chaque assemblée primaire, aussi-tôt qu’elle sera formée, élira son président & son secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des voix ; jusque-là, le doyen d’âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d’âge après le doyen recueilleront & dépouilleront le scrutin présence de l’assemblée.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XV
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051799232
Texte parentLEGITEXT000051793849
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