Loi du 22 décembre 1789 · Article

Article XVI

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.

TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051799355
Texte parentLEGITEXT000051793849
Référencearticle XVI de la loi du 22 décembre 1789 (version du 22 décembre 1789)Légifrance →

1. Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination des trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d’âge.

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