1. Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l’assemblée, mais ayant droit d’y voter ; en sorte que jusqu’à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, & qu’il en fera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu’à deux cent cinquante, & ainsi de suite.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XVII
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051799359
Texte parentLEGITEXT000051793849
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.