1. Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentans, & chaque département nommera autant de représentans de cette seconde classe qu'il contiendra de parts de population.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XXIX
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051803070
Texte parentLEGITEXT000051793849
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