Loi du 22 décembre 1789 · Article

Article XXVIII

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.

TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051803078
Texte parentLEGITEXT000051793849
Référencearticle XXVIII de la loi du 22 décembre 1789 (version du 22 décembre 1789)Légifrance →

1. Le premier tiers du nombre total des représentans formant l'assemblée nationale sera attaché au territoire, chaque département nommera également trois représentans de cette classe.

Deux textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « SECTION PREMIERE. De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale. »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
  • LEGIARTI000051804442 — section « SECTION II. De la formation & de l’organisation des Assemblées administratives » — en vigueur depuis le 22 décembre 1789
    « Les administrations & les directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations & directoires de département. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051803078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.