1. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe. La masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de représentans dans ce dernier tiers ; & chaque département nommera autant de représentans de cette troisième classe qu'il payera de parts de contribution directe.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XXX
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051803062
Texte parentLEGITEXT000051793849
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