1. Les assemblées primaires & les assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.
Loi du 22 décembre 1789 · Article
Article XXXV
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1789.
TexteLoi du 22 décembre 1789
RattachementSECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans à l’Assemblée nationale.
IdentifiantLEGIARTI000051803128
Texte parentLEGITEXT000051793849
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