Article 1 LEGIARTI000053189913
1. Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l'article 300 bis du code général des impôts.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnes physiques ou morales et entreprises qui mettent à la consommation des carburants dans lesquels sont incorporés des biocarburants produits à partir d'égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières. Objet : l'arrêté définit les conditions de prise en compte des contenus énergétiques des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (dits EP2) pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées aux fins de la contribution des biocarburants issus de ces matières premières pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : depuis 2025, l'article 266 quindecies du code des douanes prévoit que la clé de répartition des égouts pauvres EP2 entre la catégorie « 1G » et la catégorie « résidu d'EP2 » soit déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'agriculture. La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,
Arrêtent :
1. Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l'article 300 bis du code général des impôts.
1. Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 300 bis du code général des impôts, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
2. -à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
3. -à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2025.
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie, L. Kueny La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Colas La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, S. Lhermitte
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2025).