Arrêté du 18 juin 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteArrêté du 18 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000053189910
Texte parentLEGITEXT000051798012
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juin 2025 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 300 bis du code général des impôts, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :

2. -à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;

3. -à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053189910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.