1. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant notre ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagements.
Décret du 8 juin 1806 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juin 1806.
TexteDécret du 8 juin 1806
RattachementTITRE IER : Des Théâtres de la Capitale.
IdentifiantLEGIARTI000051804266
Texte parentLEGITEXT000051804161
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