Décret du 8 juin 1806 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 juin 1806.

TexteDécret du 8 juin 1806
RattachementTITRE II : Des Théâtres des Départemens.
IdentifiantLEGIARTI000051804339
Texte parentLEGITEXT000051804161
Référencearticle 8 du décret du 8 juin 1806 (version du 8 juin 1806)Légifrance →

1. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets.

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