LOI n°2025-580 du 27 juin 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-580 du 27 juin 2025
RattachementChapitre Ier : Améliorer l'accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins
IdentifiantLEGIARTI000051817426
Texte parentLEGITEXT000051817414
Référencearticle 1 de la loi n°2025-580 du 27 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

3. 2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

4. a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;

5. b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ;

6. 3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;

7. 4° A la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

8. 5° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d'une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. Les modalités d'accroissement de ces capacités et d'information des conseils territoriaux de santé concernés et de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, en particulier en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l'Etat, sont précisées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L631-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051817426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.