1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d'accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d'exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l'équité territoriale de l'offre de formation en santé, notamment par l'implantation de nouveaux lieux de formation.
LOI n°2025-580 du 27 juin 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juin 2025.
TexteLOI n°2025-580 du 27 juin 2025
RattachementChapitre III : Développer l'accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux
IdentifiantLEGIARTI000051817420
Texte parentLEGITEXT000051817414
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