Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 juin 2025.

TexteDécret n°2025-590 du 27 juin 2025
RattachementChapitre IV : Transport de boissons alcooliques pour les besoins d'une vente à distance
IdentifiantLEGIARTI000051818427
Texte parentLEGITEXT000051818394
Référencearticle 11 du décret n°2025-590 du 27 juin 2025 (version du 30 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :

2. 1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;

3. 2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;

4. 3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;

5. 4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051818427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.