LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-594 du 30 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051826821
Texte parentLEGITEXT000051826754
Référencearticle 34 de la loi n°2025-594 du 30 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 6333-7-2. - Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation pour ledit prestataire :

3. « 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

4. « 2° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

5. « 3° Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;

6. « 4° Les agents de l'administration fiscale mentionnés à l'article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;

7. « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la consommation ;

8. « 6° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

9. « 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale.

10. « La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration. »

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