1. Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique mentionnés en annexe 1 sont accrédités en vue de la délivrance des diplômes figurant dans la même annexe. Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme national d'art ainsi qu'aux titulaires des diplômes de premier cycle de l'école nationale supérieure des arts décoratifs, de l'école nationale des Beaux-arts de Paris, conformément à l'article D. 612-32-2. Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes mentionnés en annexe 2.
Arrêté du 20 juin 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.
TexteArrêté du 20 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051828477
Texte parentLEGITEXT000051828456
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