Article 1 LEGIARTI000051833295
A créé :
- Arrêté du 1er octobre 2019 : art. 1-1
A modifié :
- Arrêté du 1er octobre 2019 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 12, art. 13, art. 11
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage, propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante, entreprises chargées de réaliser ces opérations, opérateurs de repérage de l'amiante. Objet : révision de l'arrêté du 1er octobre 2019 aux fins de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d'analyse portant sur les échantillons prélevés sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Afin de renforcer la fiabilité et la sécurité des résultats d'analyse des échantillons prélevés dans des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, notamment pour éviter un risque de confusion entre fibres d'amiante et d'autres fibres appelées « fragments de clivage », le texte fixe, d'une part, les critères permettant de caractériser la nature asbestiforme des fibres présentes dans l'échantillon à analyser avant d'engager les examens devant permettre d'identifier ou non la nature amiantifère des fibres caractérisées comme asbestiformes et, d'autre part, des exigences supplémentaires concernant le contenu minimal des rapports d'essai. Par ailleurs, pour renforcer l'efficacité des essais d'aptitude auxquels doivent satisfaire les laboratoires d'analyse titulaires de l'accréditation pour les essais 2 et 3, le texte prévoit la réalisation d'essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent. Le texte introduit également une passerelle entre les postes de préparateurs d'échantillon et d'analyste afin de permettre la montée en compétence du personnel des laboratoires d'analyse. Enfin, sur la base d'une note d'appui scientifique et technique de l'ANSES en date du 11 octobre 2023, l'exigence analytique imposée pour les essais 1 de procéder à une lecture sur double grille de grille de microscopie lors de l'utilisation de la méthode électronique à transmission analytique (META) est supprimée. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur quatre mois ou six mois après la publication du texte. Application : le texte est pris en application de l'article R. 4412-97 du code du travail et de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), notamment son annexe XVII ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail modifiée par directive 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4412-97 ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;
Vu l'avis de la commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 29 avril 2025,
Arrête :
A créé :
A modifié :
1. Les annexes de l'arrêté du 1 er octobre 2019 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
1. I. - Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française à l'exception :
2. 1° De l'article 1-1, du dernier alinéa de l'article 6, des paragraphes II. 2 et III.2 de l'annexe I et de l'annexe III tels qu'issus du présent arrêté qui entrent en vigueur quatre mois après sa publication ;
3. 2° Des paragraphes I et III de l'article 12 et de l'annexe II tels qu'issus du présent arrêté qui entrent en vigueur six mois après sa publication.
4. II. - L'accréditation mentionnée à l'article 7 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté obtenue par les organismes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est maintenue jusqu'à la prochaine évaluation de surveillance ou de renouvellement de ladite accréditation réalisée après l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au 2° du I.
5. A l'occasion de cette évaluation, l'instance d'accréditation mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 1 er octobre 2019 dans sa rédaction telle qu'issue du présent arrêté vérifiera la bonne application par l'organisme concerné des nouvelles exigences fixées par le présent arrêté.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
1. b) Si aucune fibre libre n'est observée dans une couche à l'issue de l'examen préalable à la loupe binoculaire :
2. La couche est analysée par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nanomètres.
3. - si l'analyse en META conduit à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté sur la grille de la préparation ou, le cas échéant, sur l'une des grilles préparées et observées, il est conclu à la détection de fibres d'amiante dans l'échantillon ;
4. - si l'analyse en META ne conduit pas à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté sur la grille de la préparation ou, le cas échéant, sur toutes les grilles préparées et observées, il est conclu à la non-détection de fibre d'amiante dans l'échantillon.
5. * Méthodologie à suivre pour la mise en œuvre de chacune de ces méthodes analytiques : la mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2021) - appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l'échantillonnage et dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale est réputée répondre à l'exigence réglementaire d'analyse par MOLP.
6. La mise en œuvre des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la « Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission » est réputée satisfaire à l'exigence réglementaire d'analyse par META, sous réserve de l'application de l'ensemble des points suivants :
7. - prendre en considération les caractéristiques dimensionnelles et morphologiques mentionnées à l'article 1-1 du présent arrêté pour caractériser les fibres asbestiformes présentes dans l'échantillon à analyser ;
8. - suivre la démarche détaillée dans le logigramme n° 1 concernant les analyses portant sur la structure cristalline et la composition chimique des fibres asbestiformes caractérisées, ce aux fins d'identifier parmi ces dernières les fibres d'amiante ;
9. - prendre en considération, pour les fibres asbestiformes identifiées comme amiantées, les caractéristiques dimensionnelles détaillées à l'article 2 du présent arrêté.
10. Cf. logigramme n° 1 relatif aux démarches devant être mis en œuvre par les laboratoires d'analyse pour la recherche d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux manufacturés. Ce logigramme vise à illustrer les dispositions de l'arrêté sans pour autant les remplacer.
1. * Limite de détection associée à ces méthodes analytiques : la limite de détection garantie pour chacune des méthodes analytiques susmentionnées ne peut être supérieure à :
2. - 0,1 % pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode MOLP ;
3. - 0,1 % pour toutes fibres d'amiante avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm (0,02 µm).
4. La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
5. L'efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu'elle garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.
6. III. - Méthodes en vue de la détection et de l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux bruts
7. 1. Méthode de préparation
8. La préparation couvre l'ensemble des étapes depuis la prise d'essai jusqu'à l'obtention d'un support directement observable par la technique de microscopie choisie. Celle-ci peut inclure un ou plusieurs traitement(s) simultanés ou non, le traitement étant un procédé permettant soit la libération des fibres du reste de l'objet géologique analysé, soit la concentration des fibres par élimination du reste de l'objet géologique analysé ou par isolement vis-à-vis de ce dernier. La méthode de préparation est adaptée à la nature du matériau (cohérent ou meuble ou pulvérulent) et aux méthodes d'analyse (ex. : montage direct, broyage manuel avec pilon et mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…).
9. Le regroupement de plusieurs échantillons, couches dissociables ou composant est proscrit car il peut conduire à une dilution, voire à un faux négatif.
10. Chaque composant fait l'objet d'au minimum trois prises d'essai faisant chacune l'objet d'au moins une préparation.
11. a) Roches et ballasts : des structures porteuses de fibres d'amiante sont recherchées à l'œil nu et au moyen d'une loupe binoculaire ;
12. b) Granulats, sable et matériaux meubles : si nécessaire, l'échantillon est réduit et la mise en œuvre de la norme NF EN 932-2 (1999) relative aux essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - partie 2 : Méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire. Une observation sous loupe binoculaire est effectuée pour détecter la présence de fibres.
13. La mise en œuvre des parties concernées des normes NF ISO 22262-1 (2012) relative à l'échantillonnage et dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale et NF ISO 22262-2 (2014) relative au dosage quantitatif de l'amiante en utilisant les méthodes gravimétrique et microscopique est réputée répondre à cette exigence réglementaire.
14. Les méthodes de préparation sont écrites et font l'objet d'un dossier de validation interne respectant les exigences définies à l'annexe II du présent arrêté.
15. 2. Détection et identification : analyse
16. * Méthodes analytiques requises : l'analyse des échantillons est réalisée par MOLP et/ou par META et/ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm (0,02 µm). Lorsque l'analyse est réalisée au META ou toute autre méthode validée de performance équivalente, la détection et l'identification de fibres d'amiante se fait par la combinaison d'études de la morphologie, de la composition chimique et de la structure cristalline.
17. * Modalités de recours à ces méthodes analytiques : la préparation et l'analyse sont réalisées en fonction des résultats des vérifications préalables définis au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :
18. 1. L'échantillon est analysé en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) :
19. - si l'analyse en MOLP conduit à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté sur une préparation, il est conclu à la détection de fibres d'amiante dans l'échantillon ;
20. - si l'analyse en MOLP des lames de toutes les préparations ne conduit pas à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté et compte tenu notamment de la nature minéralogique du matériau dans le cas des roches susceptibles de ne pas contenir de l'amiante, il est conclu à la non-détection de fibre d'amiante dans l'échantillon ;
21. 2. Dans les roches susceptibles de contenir de l'amiante et dans le cas où les lames de toutes les préparations sont négatives au MOLP, soit faute d'avoir détecté des fibres asbestiformes au sens de l'article 1-1, soit faute d'avoir identifié des fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2, l'échantillon fait l'objet d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm (0,02 µm). Chaque préparation conduit à l'obtention de deux grilles de microscopie à observer.
22. - si l'analyse en META conduit à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté sur au moins l'une des deux grilles d'une préparation, il est conclu à la détection de fibres d'amiante dans l'échantillon ;
23. - si l'analyse en META ne conduit pas à la détection de fibres asbestiformes relevant d'une catégorie de fibres d'amiante s au sens des articles 1 er et 2 du présent arrêté sur les deux grilles de chacune des trois préparations, il est conclu à la non-détection de fibre d'amiante dans l'échantillon.
24. Pour expliquer et comprendre la présence d'amiante dans les roches, les galets alluvionnaires, les granulats, les ballasts et les autres produits minéraux (sables, limons, argiles), des observations et analyses complémentaires sur des lames minces peuvent être effectuées à la demande du commanditaire de l'analyse en MOLP, en microscopie électronique à balayage analytique (MEBA) ou en microsonde électronique. Ceci permet notamment de préciser les objets géologiques contenant de l'amiante naturel.
25. * Méthodologie à suivre pour la mise en œuvre de chacune de ces méthodes analytiques : la mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2021) - appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l'échantillonnage et dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale est réputée répondre à l'exigence réglementaire d'analyse par MOLP.
26. La mise en œuvre des parties concernées de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la « Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission » et des principes pétrographiques et de classification minéralogiques (parties concernant la nomenclature du super-groupe des amphiboles) établis par l'association internationale de minéralogie (IMA) est réputée satisfaire à l'exigence réglementaire d'analyse par META, sous réserve de l'application de l'ensemble des points suivants :
27. - prendre en considération les caractéristiques dimensionnelles et morphologiques détaillées à l'article 1-1 du présent arrêté pour caractériser les fibres asbestiformes présentes dans l'échantillon à analyser ;
28. - suivre la démarche détaillée dans le logigramme n° 2 concernant les analyses portant sur la structure cristalline et la composition chimique des fibres asbestiformes caractérisées, ce aux fins d'identifier parmi ces dernières les fibres d'amiante ;
29. - prendre en considération, pour les fibres asbestiformes identifiées comme amiantées, les caractéristiques dimensionnelles détaillées à l'article 2 du présent arrêté.
30. Cf. logigramme n° 2 relatif aux démarches devant être mis en œuvre par les laboratoires d'analyse pour la recherche d'amiante naturellement présent dans les matériaux bruts. Ce logigramme vise à illustrer les dispositions de l'arrêté sans pour autant les remplacer.
1. * Limite de détection associée à ces méthodes analytiques : la limite de détection garantie pour chacune des méthodes analytiques susmentionnées ne peut être supérieure à :
2. - 0,1 % pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode MOLP ;
3. - 0,1 % pour toutes fibres d'amiante avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm (0,02 µm).
4. La limite de détection est garantie par couche ou par mélange de couches indissociables.
5. L'efficacité de la méthode est validée en vérifiant qu'elle garantit la récupération et la détection des fibres d'amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.
6. IV. - Méthodes en vue de la détection et de l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés
7. Les prises d'essai et les méthodes de préparation (ex. : montage direct, broyage manuel dans un mortier en agate, traitement acide, calcination, sédimentation et flottation…) sont adaptées à la nature du matériau (enrobés, carottes d'enrobé, bétons, matériaux présents dans des sols pollués…) et aux méthodes d'analyse. La méthode de préparation doit être validée conformément aux exigences prévues à l'annexe II du présent arrêté et doit permettre de préserver les propriétés physico-chimiques des fibres présentes.
8. Si l'échantillon présente un liant hydrocarboné (ex. : certains enrobés bitumineux…) une observation est effectuée sous loupe binoculaire après élimination du liant pour une meilleure visualisation de la phase minérale.
9. Les essais sont réalisés en fonction des résultats de l'examen préalable défini au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :
10. a) Les essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté (particules ou liant résiduels…) sont ceux précisés au paragraphe II de la présente annexe ;
11. b) Les essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent (granulats, ballasts…) sont ceux précisés au paragraphe III de la présente annexe.
12. En complément aux dispositions données au 2 du paragraphe III de la présente annexe s'agissant des modalités de recours aux méthodes analytiques requises pour les essais 2 au sens de l'article 6, la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent fait l'objet d'une analyse au META y compris dans le cas où les lames de toutes les préparations pour l'analyse au MOLP sont négatives dès lors que, eu égard à leurs propriétés intrinsèques de dureté, les granulats et les ballasts utilisés relèvent nécessairement de matériaux naturels composés de familles minéralogiques susceptibles de contenir naturellement de l'amiante.
13. V. - Modalités en cas de difficultés d'interprétation
14. En cas de doute sur l'identification, l'analyste s'adresse à une ou des personne(s) désignée(s) référent(s) technique(s) pour procéder à une double lecture et/ou contribuer à l'interprétation des données.
15. Le responsable du laboratoire est chargé de mettre en œuvre d'éventuelles analyses complémentaires pour conclure en cas de résultats contradictoires.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
Fait le 3 juin 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain La directrice générale de la santé par intérim, S. Sauneron
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 2025).